Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;
Vu la décision no 92-812 du 4 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-504 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RCJ Radio Communauté ;
Vu la convention signée entre l'association Fonds social juif unifié et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu les rapports d'écoutes réalisées les 25 janvier et 8 février 2002 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Fonds social juif unifié de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé et de l'article 13 de la convention susvisée les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ;
Considérant qu'il ressort des rapports d'écoute susvisés que, malgré un courrier de mise en garde du 6 décembre 2001 émanant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'association Fonds social juif unifié a diffusé, au cours de ses émissions des 25 janvier et 8 février 2002, des messages publicitaires pour les magasins Hypercacher ; que ces messages publicitaires n'ont pas été annoncés ni identifié comme tels par la radio,
Décide :
Art. 1er. - L'association Fonds social juif unifié est mise en demeure de ne plus diffuser de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement annoncés et identifiés comme tels, conformément à l'article 8 du décret no 87-239 du 6 avril 1987 et à l'article 13 de sa convention.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Fonds social juif unifié, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002.